Entrée en vigueur le 14 janvier 2009
Est créé par : Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 8
La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article A. 212-113.
[…] 30-01-04-02 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-14 du code du sport « Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports » ; qu'aux termes de l'article A. 212-1 du code du sport : « Les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification ouvrant droit à l'enseignement, […] option aïkido, spécialité aïkibudo ; qu'aux termes de l'article A. 212-167-1 dudit code : « La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article A. 212-113. » ; […]
[…] 30-01-04 […] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : « Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, […] qu'aux termes de l'article A. 212-167-1 du code du sport : « La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article A. 212-113. » ; qu'aux termes de l'article A. 212-113 de ce code : « Le jury des épreuves conduisant à l'obtention de la partie spécifique est composé des personnes suivantes : 1° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, […] Considérant qu'aux termes de l'article 212-167-5 du code du sport : « Le jury propose la validation des épreuves au directeur régional de la jeunesse, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : « I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, […] sous réserve des dispositions des articles A. 212-103 et A. 212-104, au vu des attestations de réussite à la partie commune et à la partie spécifique » ; qu'aux termes de l'article A. 212-167-1 du même code : « La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article A. 212-113 » ; qu'aux termes de l'article A. 212-167-3 dudit code : « Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux programmes mentionnés dans les annexes II-6, II-7 et II-8 du présent code, pour la partie commune, […]