Article 212-167-1 du Code du sport.
Article A212-167
Article 212-167-2
Entrée en vigueur le 14 janvier 2009
Sortie de vigueur le 11 juin 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6

1Tribunal administratif de Versailles, 19 décembre 2014, n° 1102314Rejet

[…] 30-01-04-02 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-14 du code du sport « Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports » ; qu'aux termes de l'article A. 212-1 du code du sport : « Les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification ouvrant droit à l'enseignement, […] option aïkido, spécialité aïkibudo ; qu'aux termes de l'article A. 212-167-1 dudit code : « La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article A. 212-113. » ; […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Marseille, 6 avril 2016, n° 1400163Rejet

[…] 30-01-04 […] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : « Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, […] qu'aux termes de l'article A. 212-167-1 du code du sport : « La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article A. 212-113. » ; qu'aux termes de l'article A. 212-113 de ce code : « Le jury des épreuves conduisant à l'obtention de la partie spécifique est composé des personnes suivantes : 1° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, […] Considérant qu'aux termes de l'article 212-167-5 du code du sport : « Le jury propose la validation des épreuves au directeur régional de la jeunesse, […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 janvier 2013, n° 1101956Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : « I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, […] sous réserve des dispositions des articles A. 212-103 et A. 212-104, au vu des attestations de réussite à la partie commune et à la partie spécifique » ; qu'aux termes de l'article A. 212-167-1 du même code : « La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article A. 212-113 » ; qu'aux termes de l'article A. 212-167-3 dudit code : « Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux programmes mentionnés dans les annexes II-6, II-7 et II-8 du présent code, pour la partie commune, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).