Article D211-52-1 du Code du sport.
Article D211-52
Article D211-53

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Modifié par : Décret n°2025-1054 du 3 novembre 2025 - art. 1

I.-Les recettes de l'Institut national du nautisme sont constituées notamment par :

1° Les subventions de l'Etat ;

2° Les subventions versées au titre des fonds européens ;

3° Les subventions des collectivités territoriales et des établissements publics et toutes autres personnes publiques ou privées ;

4° Les produits des redevances et contributions ;

5° Les produits des compétitions, manifestations et événements qu'il organise ainsi que des prestations de services qu'il effectue ;

6° La rémunération des services rendus ;

7° Les produits de l'aliénation des biens meubles et immeubles ;

8° Les produits de publications et actions de formation ;

9° Les sommes perçues au titre de la formation professionnelle ;

10° Les produits financiers relevant du placement de ses fonds ;

11° Les emprunts ;

12° Les produits des dons et legs ;

13° L'exploitation des marques et brevets et de leurs dérivés ;

14° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

II.-Les dépenses de l'Institut national du nautisme sont constituées notamment par :

1° Les frais de personnels à la charge de l'établissement ;

2° Les charges de fonctionnement, d'équipement, d'entretien et de sécurité et notamment les frais d'entretien et d'achat des matériels nautiques ;

3° Les frais d'organisation des stages, conférences, travaux de recherche, d'élaboration et de diffusion des publications ;

4° Les frais d'organisation des manifestations ;

5° Les charges de remboursement des emprunts ;

6° Les dépenses d'intervention ;

7° D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la conduite des activités de l'établissement.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.


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