Article A212-215 du Code du sport

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Entrée en vigueur le 7 décembre 2017

Modifié par : Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de la spéléologie dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet du département de l'Isère.
Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme mentionné à l'article A. 142-9. Ce dernier s'assure de leur recevabilité et sollicite les trois avis suivants :


-l'avis du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Rhône-Alpes ;
-l'avis de l'organisation professionnelle la plus représentative ;
-l'avis de la Fédération française de spéléologie.


L'avis sollicité est transmis dans le délai de huit jours ouvrés au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. A défaut, l'avis est réputé favorable.

Entrée en vigueur le 7 décembre 2017
Sortie de vigueur le 1 septembre 2023

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