Article L230-3 du Code du sport

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Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 4

I.-Est un sportif au sens du présent titre toute personne qui participe ou se prépare :

1° Soit à une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ;

2° Soit à une manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, alors même qu'elle n'est pas organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ;

3° Soit à une manifestation sportive internationale ou entrant dans le champ de compétence d'une organisation antidopage signataire du code mondial antidopage.

II.-Est un sportif de niveau national au sens du présent titre toute personne concourant dans un sport au niveau national, selon la définition fixée par une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage prenant en compte, notamment, son niveau sportif et la discipline sportive pratiquée et n'ayant pas la qualité de sportif de niveau international.
III.-Est un sportif de niveau international au sens du présent titre toute personne concourant dans un sport au niveau international, selon la définition qu'en donne chaque fédération mentionnée au 3° du I de l'article L. 230-2.

IV.-Est un sportif de niveau récréatif au sens du présent titre toute personne concourant dans un sport au niveau récréatif, selon la définition fixée par une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage. Cette définition ne peut inclure aucune personne qui, dans les cinq ans précédant la commission d'une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage, a été un sportif de niveau international ou un sportif de niveau national, a représenté un pays dans une manifestation internationale, à l'exclusion des compétitions limitées aux catégories de jeunes ou aux catégories par tranches d'âge, ou a été incluse dans un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles ou dans un autre groupe constitué par une fédération internationale ou une organisation nationale antidopage pour donner des informations sur la localisation.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2021
14 textes citent l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 10 février 2023

Il soulève un moyen unique tiré de ce que la cour, en refusant de faire rétroactivement application des dispositions du code du sport en vigueur à la date à laquelle elle statuait, a méconnu le principe de rétroactivité in mitius. Ce moyen se subdivise en deux branches, qui visent les deux textes sur la base desquels M. […] C... a été sanctionné et dont la cour a fait application : d'une part, l'article L. 232-9 du code du sport, qui interdit à tout sportif – c'est-à-dire à toute personne qui participe à une compétition ou s'y prépare (L. 230-3) – de posséder des produits dopants ; d'autre part, l'article L. 232-10, qui interdit à toute personne, […]

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Thierry Vallat · 22 mai 2018

[…] Le nouveau décret du 18 mai 2018 permet à l' assocation française de lutte contre le dopage (AFLD) d'établir le profil biologique de tout sportif répondant à la définition de l'article L. 230-3 du code du sport. Il a été pris pour l'application de l'

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 février 2018

Code du sport (depuis 2006) ........................................................................................... 7 a. Codification par l'ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport ............................................................................................................................................................... 7 b. […] En ce qui concerne l'article L. 232-22 du code du sport : Considérant que les dispositions du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport, […]

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Décisions36


1AFLD, décision D-2016-35 du Collège du 9 mars 2016 portant décision d'extinction des poursuites disciplinaires

[…] L. 230-3 du code du sport issues de l'article 3 de l'ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 susvisée, rapprochées de celles de l'article L. 331-2 du même code, permettaient d'assujettir à la réglementation antidopage non seulement toute personne qui 4/4 participe ou se prépare à une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire, mais également toute personne qui participe ou se prépare à une manifestation sportive soumise « à une procédure de déclaration » prévue par ledit code ;

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2CNIL, Délibération du 25 janvier 2018, n° 2018-022

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-3, R. 232-41-1 et suivants ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26-II ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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3Conseil d'État, 2ème chambre, 22 juillet 2020, 432409, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 232-2 du code du sport : « (…) Le sportif qui participe ou se prépare aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 et dont l'état de santé requiert l'utilisation d'une substance ou méthode mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 peut adresser à l'Agence française de lutte contre le dopage des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. (…) Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l'Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d'un comité d'experts placé auprès d'elle. […]

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