Code du sport / Partie législative / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre Ier : Suivi médical des sportifs / Section 1 : Certificat médical
Article L231-2-1 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Modifié par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 23
I.-L'inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve des II et III du présent article, subordonnée à la présentation d'une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l'article L. 231-2 dans la discipline concernée.
II.-Pour les personnes majeures non licenciées, l'inscription peut être subordonnée à la présentation d'un certificat médical établissant l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée.
III.-Après avis simple d'un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l'article L. 131-8 fixent dans leur règlement fédéral :
1° Les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé ;
2° La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l'obtention de ce certificat, en fonction des types de participants et de pratique ;
3° La liste des licences délivrées par d'autres fédérations agréées ou délégataires permettant de participer aux compétitions sportives qu'elles organisent ou autorisent ou qui sont soumises à autorisation pour les personnes majeures.
IV.-Par dérogation aux II et III du présent article, lorsqu'une compétition sportive organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée ou soumise à autorisation pour les personnes majeures a lieu, pour la partie en territoire français, sur le territoire d'un ou de plusieurs départements frontaliers, les participants sont soumis à la réglementation de leur lieu de résidence quant aux conditions d'inscription.
V.-Pour les personnes mineures non licenciées, sans préjudice de l'article L. 231-2-3, l'inscription est subordonnée au renseignement d'un questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l'autorité parentale.
Lorsqu'une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l'inscription à une compétition sportive nécessite la présentation d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique sportive.
VI.-Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article.
Commentaires • 19
[…] L'article 101 de cette loi remplace le certificat médical d'absence de contre-indication à la pratique sportive des mineurs par un questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur rempli par le mineur et par les personnes exerçant l'autorité parentale. Cette disposition modifie et complète ainsi les articles L. 231-2 à L. 231-3 du Code du sport concernant le certificat médical. […] L. 231-2-1).
Lire la suite…En effet, les articles L. 231-2 et L. 231-2-1 du code du sport subordonnent la participation à des compétitions sportives à la condition préalable de présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport ou à la présentation d'une licence, dont la délivrance se trouve également assujettie à l'obligation de présentation d'un certificat médical. […] L'article 37 du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP), adopté le 28 octobre 2020, va permettre de dégager du temps médical en dispensant les mineurs de l'obligation systématique de présentation du certificat médical. […]
Lire la suite…
[…] L'article 101 de cette loi remplace le certificat médical d'absence de contre-indication à la pratique sportive des mineurs par un questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur rempli par le mineur et par les personnes exerçant l'autorité parentale. Cette disposition modifie et complète ainsi les articles L. 231-2 à L. 231-3 du Code du sport concernant le certificat médical. […] L. 231-2-1).
Lire la suite…