Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES / Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité / Section 5 : Dispositions spécifiques aux établissements d'activités physiques ou sportives qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique
Article R322-41 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1531 du 7 décembre 2020 - art. 2
Dans les établissements de la présente section, le titulaire d'un diplôme mentionné à l'article L. 212-1 du code du sport relatif à l'encadrement de la plongée subaquatique est réputé être titulaire, au titre de la mention B, a) Activités physiques ou sportives, du certificat d'aptitude à l'hyperbarie et du certificat de conseiller à la prévention hyperbare mentionnés aux I et II de l'article R. 4461-27 du code du travail.
Pour l'application des dispositions du 2° du I de l'article R. 4461-28 du code du travail, l'arrêté mentionné à l'article R. 212-2 fixe :
1° Pour le certificat d'aptitude à l'hyperbarie, les profondeurs auxquelles ce diplôme permet d'accéder ;
2° Pour le certificat de conseiller à la prévention hyperbare, les profondeurs pour lesquelles ce diplôme permet de proposer des mesures de prévention.
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[…] L'APAVE était chargée d'une mission sécurité des personnes (SEI), mais les conditions spéciales annexées au contrat mentionnent, parmi les textes entrés dans le référentiel, les articles 4 et 10 de l'arrêté du 27 juin 1999 sur la sécurité des baignades, les pentes des bassins d'une profondeur inférieure à 1,20 mètre étant régies par un autre article (l'arrêté de 1999 a été abrogé par l'arrêté du 28 février 2008, ses dispositions ayant été codifiées dans le code du sport aux articles A 322-19 à A 322-41). En l'absence de mission en lien avec le désordre, sa responsabilité ne saurait être recherchée.
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2. Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 30 septembre 2021, n° 19/06715
[…] L'APAVE était chargée d'une mission sécurité des personnes (SEI) mais les conditions spéciales annexées au contrat mentionnent, parmi les textes entrés dans le référentiel, les articles 4 et 10 de l'arrêté du 27 juin 1999 sur la sécurité des baignades, les pentes des bassins d'une profondeur inférieure à 1,20 mètres étant régies par un autre article (l'arrêté de 1999 a été abrogé par l'arrêté du 28 février 2008, ses dispositions ayant été codifiées dans le code du sport aux articles A 322-19 à A 322-41). En l'absence de mission en lien avec le désordre, sa responsabilité ne saurait être recherchée.
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