Article D232-78 du Code du sport

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Version16/01/2011
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Version18/10/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du sport. - art. R232-78 (T)

Entrée en vigueur le 18 octobre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1156 du 15 octobre 2012 - art. 1

Le refus d'autorisation est motivé, dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Sa notification au demandeur et, le cas échéant, à la ou aux personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal de l'intéressé est accompagnée, sous enveloppe fermée, de l'avis défavorable motivé du comité d'experts prévu à l'article L. 232-2.

Entrée en vigueur le 18 octobre 2012

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Décision1


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 juin 2013, 363376, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-2 du code du sport : " Le sportif qui participe ou se prépare aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 et dont l'état de santé requiert l'utilisation d'une substance ou méthode mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 peut adresser à l'Agence française de lutte contre le dopage des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. […] qu'aux termes de l'article D. 232-72 du même code : " L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite, prévue à l'article L. 232-2, […] qu'enfin, aux termes de l'article D. 232-78 du même code : « Le refus d'autorisation est motivé, […]

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