Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Est créé par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 3 () JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.
Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation de la carte professionnelle de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale est obligatoire.
Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part.
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
Le tournant du Conseil d'État en 2016 L'article L. 1142-1 du code de la santé publique (texte officiel) prévoit l'indemnisation du patient, « et, […] a un caractère subsidiaire, et qu'elle ne saurait donc être possible qu'en l'absence de faute des médecins ou établissements de santé intervenus dans le cadre de la prise en charge. » Lorsqu'une faute […] L'accès au dossier médical post mortem L'accès au dossier médical du défunt constitue un levier procédural fondamental. > L'article L. 1110-4 du code de la santé publique (texte officiel) prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, […]
Lire la suite…», cette information aux proches s'inscrivant dans la logique distincte du V de l'article L1110-4 du Code de la santé publique et de l'article R1112-69 du même code. 3. […] L'arrêt opère, sans toujours l'expliciter, une distinction fondamentale entre deux régimes d'information médicale qui coexistent dans le Code de la santé publique : D'une part, l'information dite « préventive » ou « éclairante », due au patient lui-même au titre des articles L1110-4 alinéa 1er et L1111-1 à L1111-4 CSP. […]
Lire la suite…[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L.6316-1, L.1110-4, L.1111-8, et R.6316-1 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée, notamment les articles 8-IV et 25-I-1°; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié;
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6321-1, L. 1110-4, L. 1111-8, L. 6316-1 et R. 6316-1; […]
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4, L. 1111-8, L. 6316-1, R. 6316-1 et suivants ; […] La Commission relève que le nouvel article L.1110-4 du code de la santé publique issu de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ne prévoit plus l'authentification par carte de professionnel de santé (CPS) ou dispositif équivalent agréé par l'ASIP santé et que le nouvel article L.1110-4-1 du même code renvoie ces modalités d'authentification à la conformité à des référentiels d'interopérabilité et de sécurité approuvés par le ministre en charge de la santé après avis de la CNIL.
Selon l'article 226-13 du Code pénal, la révélation d'informations confidentielles par des professionnels de santé est passible d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Ce texte établit clairement les bases légales de la protection des données médicales. En complément, le Code de la santé publique, à travers l'article L1110-4, précise que chaque individu a le droit au respect de sa vie privée et à la protection des informations le concernant. Cela renforce encore davantage le cadre juridique entourant le secret médical.
Lire la suite…