Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre préliminaire : Droits de la personne
Article L1110-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Est créé par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 3 () JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.
Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation de la carte professionnelle de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale est obligatoire.
Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part.
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
Commentaires • 411
En tant que demandeur, ils doivent préciser, dans leur demande, que l'accès au dossier médical est nécessaire pour l'une des trois raisons suivantes : leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir ses droits (articles L.1110-4 et R.1111-7 du Code de la santé publique). […]
Lire la suite…En tant que demandeur, ils doivent préciser, dans leur demande, que l'accès au dossier médical est nécessaire pour l'une des trois raisons suivantes : leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir ses droits (articles L1110-4 et R1111-7 du Code de la santé publique).
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[…] La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. […]
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Communication, afin de connaître les causes et les circonstances de la mort, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X décédé le X dans l'établissement.
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3. CADA, Avis du 10 décembre 2020, Maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin (MDPH 67), n° 20204038
[…] - les documents comportant des informations à caractère médical concernant une personne décédée sont communicables, en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4, à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant ;
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Que contient ce guide ? […] L'occasion ici de rappeler que l'évaluation du montant de l'activité s'effectue en application de l'article L.5125-15 du CSP et selon les modalités de l'article R.5125-37-1 du même code.Enfin, le pharmacien doit déterminer les catégories de destinataires des données recevant communication des données collectées. […] Il doit notamment s'assurer que les informations ne sont transmises qu'entre professionnels de santé habilités, et ce dans le respect des conditions posées par les dispositions de l'article L.1110-4 du code de la santé publique.
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