Entrée en vigueur le 19 juin 2011
Est créé par : Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1
Dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier complet, la commission notifie à l'intéressé sa décision relative à la reconnaissance de sa qualification. Toutefois, la commission peut, par une décision motivée notifiée dans ce délai, prolonger la période d'instruction de la demande. La décision relative à la reconnaissance de qualification est alors notifiée dans les trois mois de la réception du dossier complet.
Si la commission estime que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour exercer en France, ou si elle prescrit une mesure de compensation conformément aux dispositions de l'article R. 222-26, elle motive sa décision.
L'absence de notification d'une décision dans le délai d'un ou trois mois mentionné au deuxième alinéa vaut reconnaissance tacite de la qualification du demandeur.
[…] — la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 222-24 du code du sport ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-15 du code du sport : « L'activité d'agent sportif peut être exercée sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 222-5 à L. 222-22, […] qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-26 du même code : « Si la commission estime qu'il existe une différence substantielle entre le niveau de qualification attesté par les justificatifs mentionnés à l'article R. 222-23 et le niveau de qualification exigé pour exercer en France l'activité d'agent sportif, […]
[…] 24 mai 2012 par laquelle le président de section du tribunal administratif de Paris, en application des articles R . 312-17 et R . 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222 -9 du code du sport issu de la loi n° 2010-626 du 9 juin 2010 précité : « Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif : 1° S'il exerce, […] qu'aux termes de l'article R. 222 -23 du code du sport […]
[…] code du sport issues du décret du 10 novembre 2015 relatif à l'application du principe "silence vaut acceptation" aux décisions prises par les fédérations sportives délégataires et les ligues professionnelles, […] en application des articles R. 222-24 et R . 331-3 du code du sport , resteront soumises au principe selon lequel "silence vaut acceptation" les demandes relatives à la reconnaissance de qualification présentées par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnés à l'article L. 222 […]
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