Entrée en vigueur le 19 juin 2011
Est créé par : Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1
Si la commission des agents sportifs estime que les justificatifs mentionnés à l'article R. 222-23 attestent d'un niveau de qualification au moins équivalent à celui exigé en France pour l'exercice de la profession d'agent sportif, elle reconnaît la qualification du demandeur.