Entrée en vigueur le 12 août 2017
Modifié par : Décret n°2017-1270 du 9 août 2017 - art. 2
Si la commission estime qu'il existe une différence substantielle entre le niveau de qualification attesté par les justificatifs mentionnés à l'article R. 222-23 et le niveau de qualification exigé pour exercer en France l'activité d'agent sportif, elle reconnaît la qualification si elle estime que cette différence est entièrement couverte par l'expérience, les aptitudes, les compétences acquises par l'intéressé au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant été, à cette fin, formellement validées par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers. Dans le cas contraire, elle détermine les modalités d'une mesure de compensation qui peut être soit une épreuve d'aptitude, soit un stage d'adaptation.
La décision motivée prescrivant une mesure de compensation est notifiée à l'intéressé dans le délai d'un ou trois mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 222-24. L'épreuve d'aptitude se déroule dans un délai de six mois à compter de cette décision. La commission reconnaît ensuite la qualification de l'intéressé dans le mois qui suit la réception des pièces justifiant l'accomplissement de la mesure de compensation. Si elle ne notifie pas sa décision dans ce délai, elle est réputée avoir reconnu tacitement sa qualification.
[…] Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2013, présenté pour la Fédération française de football, représentée par son président en exercice, par M e Barthélémy, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-15 du code du sport : « L'activité d'agent sportif peut être exercée sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 222-5 à L. 222-22, […] qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-26 du même code : « Si la commission estime qu'il existe une différence substantielle entre le niveau de qualification attesté par les justificatifs mentionnés à l'article R. 222-23 et le niveau de qualification exigé pour exercer en France l'activité d'agent sportif, […]
[…] demande de complétude de son dossier en date du 6 octobre 2011 ; […] X n'est pas fondé à soutenir qu'il bénéficiait d'une décision de reconnaissance tacite de sa qualification professionnelle conformément aux dispositions précitées de l'article R 222 -24 du code de sport ; […] X et de sa demande de délivrance d'une licence d'agent sportif sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 222 -10 à R.222 -13 et R. 222 -24 du code du sport ; […] Boizot R […]