Article R222-27 du Code du sport.
Article R222-26Article R222-28
Entrée en vigueur le 19 juin 2011

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Décision1

1Cour d'appel d'Orléans, 21 mars 2019, 18/001111Confirmation

[…] Monsieur R… a signé son contrat de travail avec la société TOURS FC le 30 juin 2012. […] Elle rappelle à titre liminaire qu'en vertu des articles L 222-17 et R 222-27 du code du sport, de l'arrêté du 15 mars 2012 du ministère des sports et du règlement des agents sportifs, la rémunération des agents sportifs ne peut porter que sur le contrat conclu par son entremise, qu'elle ne peut excéder 10% des sommes effectivement versées au titre du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport et que toute stipulation contraire est réputée nulle et non écrite.

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