Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE II : SPORTIFS / Chapitre II : Sport professionnel / Section 4 : Exercice de la profession d'agent sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen / Sous-section 3 : Ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant exercer dans le cadre d'une prestation de service
Article R222-30 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2017
Modifié par : Décret n°2017-1270 du 9 août 2017 - art. 2
Lorsque l'intéressé a adressé à la fédération délégataire compétente une déclaration conforme aux dispositions de l'article R. 222-29, la commission des agents sportifs lui délivre une attestation mentionnant un exercice temporaire ou occasionnel de l'activité d'agent sportif sur le territoire national dans un délai d'un mois.
Si la commission des agents sportifs de la fédération délégataire estime, dans un délai d'un mois, qu'il existe une différence substantielle de nature à nuire au respect des obligations auxquelles sont soumis les agents sportifs dans la conduite des opérations visées à l'article L. 222-7, une notification motivée est adressée au prestataire. La commission peut vérifier si les qualifications, aptitudes et connaissances du prestataire qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou tout au long de la vie sont de nature à couvrir cette différence. Lorsque celles-ci couvrent la différence, la commission des agents sportifs de la fédération délégataire délivre une attestation selon les modalités visées au premier alinéa. Dans le cas contraire, une épreuve d'aptitude pourra être proposée au prestataire.
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[…] Mais attendu que Monsieur X établit qu'il détient la licence danoise d'agent de joueurs professionnels et qu'au jour de la signature du contrat litigieux du 25 mai 2012, dont le tribunal de céans observe qu'il porte le visa de la Fédération Danoise de Football, il était autorisé par la Commission fédérale des agents sportifs de la FFF, conformément aux dispositions de l'article R.222-30 du Code des sports, par décision du 21 février 2012,“ à exercer temporairement ou occasionnellement l'activité d'agent sportif sur le territoire français” ; que cette autorisation a été renouvelée par décisions du 20 juin 2013 et du 16 juin 2014, cette dernière étant valable jusqu'au 15 mai 2015 ;
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2. Cour d'appel de Rennes, 3e chambre commerciale, 20 février 2024, n° 22/03013
[…] Dans ses écritures notifiées le 20 mars 2023 M. [N] [O] demande à la cour au visa des articles 1129, 1130, 1132, 1134, 1147, 1149, 1153 et 1382 (anciens) du code civil, 31, 32-1, 515, 648 et 700 du code de procédure civile, L. 222-15, R. 222-28 à R. 222-30 du code du sport et le règlement des agents sportifs de la FAF de :
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