Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
Modifié par : Décret n°2020-494 du 28 avril 2020 - art. 33
Lorsque les rapprochements font apparaître que l'un des acteurs des compétitions sportives a méconnu l'interdiction de parier prévue au c de l'article L. 131-16, l'Autorité nationale des jeux ou la société La Française des jeux transmettent le résultat de ces rapprochements aux agents mentionnés au I de l'article R. 131-42.
Ces rapprochements comportent la mention :
1° Des nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne concernée ;
2° De la compétition et de la ou des épreuves sur lesquelles elle a engagé des paris sportifs ;
3° Du détail des opérations de paris sportifs en ligne engagées, notamment leur date de réalisation.
Ces données sont conservées pendant une durée de six ans à compter de la réception par la fédération délégataire du résultat des rapprochements opérés par l'Autorité nationale des jeux ou par la société mentionnée au premier alinéa.
[…] Le projet de décret prévoit un nouvel article R. 131-37 dans le code du sport aux termes duquel les fédérations délégataires qui organisent ou autorisent des compétitions sportives qui font l'objet de paris sportifs peuvent mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel informatisé des acteurs de ces compétitions ayant pour finalité d'effectuer le contrôle des interdictions posées par l'article L. 131-16 du code du sport. […] L'article R. 131-44 (nouveau) du code du sport prévoit que les catégories de données traitées dans le cadre du rapprochement effectués par l'ARJEL au titre des contrôles demandés par les fédérations délégataires sont :