Article R131-44 du Code du sport

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Version25/10/2013
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Version01/10/2020

Entrée en vigueur le 25 octobre 2013

Est créé par : Décret n°2013-947 du 22 octobre 2013 - art. 1

Lorsque les rapprochements font apparaître que l'un des acteurs de l'une ou de plusieurs des compétitions concernées a méconnu l'interdiction de parier prévue au c de l'article L. 131-16, l'Autorité de régulation des jeux en ligne transmet le résultat de ces rapprochements aux agents mentionnés à l'article R. 131-42.
Ces rapprochements comportent la mention :
1° Des nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne concernée ;
2° De la compétition et de la ou des épreuves sur lesquelles elle a engagé des paris sportifs ;
3° Du détail des opérations de paris sportifs en ligne engagées, notamment leur date de réalisation.
Ces données sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la réception par la fédération délégataire du résultat des rapprochements opérés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
Entrée en vigueur le 25 octobre 2013
Sortie de vigueur le 1 octobre 2020
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Décision1


1CNIL, Délibération du 18 juillet 2013, n° 2013-222

[…] L'article R. 131-44 (nouveau) du code du sport prévoit que les catégories de données traitées dans le cadre du rapprochement effectués par l'ARJEL au titre des contrôles demandés par les fédérations délégataires sont :

 Lire la suite…
  • Arjel·
  • Sport·
  • Acteur·
  • Données·
  • Traitement·
  • Commission·
  • Décret·
  • Acte réglementaire·
  • Information·
  • Finalité
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