Article R232-67-7 du Code du sport.
Article R232-67-5
Article R232-67-8

Entrée en vigueur le 25 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1249 du 22 décembre 2023 - art. 9

L'analyse de l'échantillon de sang a pour objet de mettre en évidence les variables destinées à composer le module hématologique, le module stéroïdien et le module endocrinien du profil biologique du sportif et mentionnées au 5° du I de l'article R. 232-41-3.

L'analyse de l'échantillon d'urine a pour objet de mettre en évidence les variables destinées à composer le module stéroïdien du profil biologique du sportif et mentionnées au 6° du I de l'article R. 232-41-3.

Entrée en vigueur le 25 décembre 2023

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Décision1

1AFLD, délib.n°2014-147 du 3/12/2014 du Collège de l'afld habilitant le Présdt à trans.aux aut.compétentes un avt projet de décret relatif.à l'étab.du module…

[…] L. 232-31; […] Article 1er Il est ajouté à l'article R. 232-67-7 du code du sport un alinéa supplémentaire ainsi rédigé : […] Article 3 Il est ajouté au code du sport un article R. 232-67-10-1 ainsi rédigé :< A r t i c l e R . 2 3 2 - 6 7 - 1 0 - 1 -Lorsque le directeur du département des analyses ou son remplaçant, au vu des données stéroïdiennes successives concernant un sportif, considère que des valeurs de la nature de celles mentionnées au 5° de l'article R. 232-41-3 et à l'article R. 236-67-9-1 sont atypiques ou correspondent à un profil longitudinal atypique, il peut, par l'intermédiaire de l'unité de gestion du profil biologique du sportif, procéder suivant les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 232-67-10 ».

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