Entrée en vigueur le 4 août 2021
Modifié par : Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 35
Lorsque le comité estime que les éléments recueillis indiquent l'usage d'une substance ou méthode interdite, en retenant à l'unanimité qu'il est probable que le sportif ait eu recours à une substance ou à une méthode interdite, le secrétaire général procède à la notification prévue à l'article R. 232-88, à laquelle sont joints le dossier de documentation du passeport biologique ainsi que le rapport conjoint des experts.
Le sportif est invité à présenter ses observations dans un délai de vingt jours à compter de cette notification.
Après avoir pris connaissance de ces observations, ou en cas d'absence d'observations présentées dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le comité rend un nouvel avis. En cas d'empêchement d'un de ses membres, ce comité est alors complété suivant les modalités définies à l'article R. 232-67-12.
Le comité doit confirmer sa position initiale à l'unanimité de ses membres ou constater son impossibilité de parvenir à la conclusion unanime qu'il est probable que le sportif ait eu recours à une substance ou à une méthode interdite.
Le nouvel avis est transmis sans délai au responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète, qui le communique à l'agence.
[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-22-1 et R. 232-67-8 et suivants ; […] Article 6 : Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 232-67-14 du code du sport, le sportif est, à l'initiative de l'unité de gestion du passeport de l'athlète, invité par les services du secrétariat général à présenter ses observations sur les résultats anormaux observés.