Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1317 du 27 décembre 2013 - art. 1
Les données mentionnées à l'article R. 232-41-3 peuvent être communiquées à l'Agence française de lutte contre le dopage par :
1° L'Agence mondiale antidopage à partir du système d'administration et de gestion antidopage hébergé sur une plate-forme internet sécurisée au Canada ;
2° Une fédération sportive internationale ayant passé, à cet effet, une convention avec l'Agence française de lutte contre le dopage, à la condition que le lieu d'hébergement des données traitées se trouve dans un Etat assurant un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet.
[…] En conséquence, le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment ses articles L.232-20-1, R. 232-41-4 et R. 232-41-7 ; Vu le projet d'accord entre l'Agence et la Fédération internationale d'athlétisme ; Considérant l'intérêt présenté par la coopération en matière d'échange de données relatives aussi bien au « passeport biologique de l'athlète » qu'au profil biologique ;
[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L.232-20-1, R. 232-41-4 et R. 232-41- 7 ;Vu le projet d'accord entre l'Agence et l'Union cycliste internationale ; […] Clause 4-Passport Testing […] R