Article R232-41-4 du Code du sport.
Article R232-41-3
Article R232-41-5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1317 du 27 décembre 2013 - art. 1

Les données mentionnées à l'article R. 232-41-3 peuvent être communiquées à l'Agence française de lutte contre le dopage par :
1° L'Agence mondiale antidopage à partir du système d'administration et de gestion antidopage hébergé sur une plate-forme internet sécurisée au Canada ;
2° Une fédération sportive internationale ayant passé, à cet effet, une convention avec l'Agence française de lutte contre le dopage, à la condition que le lieu d'hébergement des données traitées se trouve dans un Etat assurant un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

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Décisions2

1AFLD, délibération n°2016-24 CTRL en date du 2 mars 2016 autorisant le Président de l'Agence à signer, avec la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF), un…

[…] En conséquence, le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment ses articles L.232-20-1, R. 232-41-4 et R. 232-41-7 ; Vu le projet d'accord entre l'Agence et la Fédération internationale d'athlétisme ; Considérant l'intérêt présenté par la coopération en matière d'échange de données relatives aussi bien au « passeport biologique de l'athlète » qu'au profil biologique ;

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2AFLD, délib.n°2014-56 – Accord de collaboration avec l'UCI sur le partage des données relatives au “passeport biologique”

[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L.232-20-1, R. 232-41-4 et R. 232-41- 7 ;Vu le projet d'accord entre l'Agence et l'Union cycliste internationale ; […] Clause 4-Passport Testing […] R

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Document parlementaire0

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