Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 28 (V)
Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive peuvent, au nom de la région, exercer les missions suivantes :
1° Assurer l'accueil et l'accompagnement de sportifs régionaux, le cas échéant par le biais de conventions entre régions fixant les modalités de leur prise en charge ;
2° Promouvoir des actions en faveur du sport au service de la santé et du sport pour tous ;
3° Développer des activités en faveur de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
4° Mettre en œuvre des offres de formation aux métiers du sport et de l'animation, conformément aux besoins identifiés par le schéma régional des formations.
La décentralisation des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) devient effective avec la promulgation de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi dite NOTRe) dont l'article 28 opère, par création d'articles législatifs dans le code du sport, […] restauration, hébergement, entretien général et technique) à compter du 1er janvier 2016. […] Ainsi la loi distingue les missions exercées par les CREPS pour le compte de l'Etat de celles qu'ils pourront exercer pour le compte des régions (article L. 114-2 et L. 114-3 du code du sport). […]
Lire la suite…[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code du sport : « Les établissements publics de formation relevant de l'État et les établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, […] animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives et contribuent à leur formation continue ». Aux termes de l'article L. 114-1 du code du sport : « Les centres de ressources, […] ils exercent, au nom de l'Etat, les missions suivantes : " () 3° Mettre en œuvre des formations initiales et continues dans les domaines des activités physiques ou sportives, en application de l'article L. 211-1, […] Ils peuvent en outre, en vertu de l'article L. 114-3 du même code, exercer, […]
[…] 2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 114-1 du code du sport : « Les centres de ressources, […] et peuvent exercer, au nom de la région, les missions prévues à l'article L. 114-3. L'article L. 114-12 prévoit qu'ils « disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, […] d'expertise et de performance sportive, sous réserve de l'article L. 114-6 ». Le 2° du III de l'article R. 114-20 ajoute que les ressources du centre comprennent notamment « La subvention de l'Etat au titre des dépenses dont il a la charge en application de l'article L. 114-4 ». […]
Ils sont administrés par un conseil d'administration majoritairement composé de représentants de l'État et de la région (article L. 114-10 du code du sport). Aux termes de l'article L. 114-2 du code du sport, ils disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements, des personnels et des crédits qui leur sont attribués par l'État et la région. […] Selon les articles L. 114-2 et L. 211-1 du code du sport, ils exercent au nom de l'État, des missions de formation des sportifs, des missions de formation initiale et continue dans les domaines des activités physiques ou sportives, […]
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