Article L114-5 du Code du sport

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 28 (V)

La région a la charge :

1° De la construction, de la reconstruction, de l'extension et des grosses réparations des locaux et des infrastructures des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ;

2° De l'entretien général et technique et du fonctionnement des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, à l'exception des dépenses de fonctionnement mentionnées au 2° de l'article L. 114-4 ;

3° De l'acquisition et de la maintenance des équipements des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, à l'exception des matériels et logiciels mentionnés au 3° du même article L. 114-4 ;

4° De l'accueil, de la restauration et de l'hébergement au sein des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires mentionnées au 2° dudit article L. 114-4.

La région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement prévues au 1° du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaire1


M. Hervé Féron · Questions parlementaires · 21 octobre 2014

La décentralisation des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) devient effective avec la promulgation de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi dite NOTRe) dont l'article 28 opère, par création d'articles législatifs dans le code du sport, […] restauration, hébergement, entretien général et technique) à compter du 1er janvier […] Ainsi la loi distingue les missions exercées par les CREPS pour le compte de l'Etat de celles qu'ils pourront exercer pour le compte des régions (article L. 114-2 et L. 114-3 du code du sport). […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 22 juin 2023, n° 2102258
Rejet

[…] En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L.114-4 du code du sport : " L'Etat a la charge : / 1° De la rémunération des agents de l'Etat exerçant dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, sous réserve de l'article L. 114-6 ; […] de la jeunesse et de l'éducation populaire ; / 3° De l'acquisition et de la maintenance des matériels informatiques et des logiciels prévus pour leur mise en service et pour l'exercice des missions exercées au nom de l'Etat mentionnées à l'article L. 114-2 « . Aux termes de l'article L. 114-5 du même code : » La région a la charge : / 1° De la construction, de la reconstruction, […]

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