Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 28 (V)
L'Etat a la charge :
1° De la rémunération des agents de l'Etat exerçant dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, sous réserve de l'article L. 114-6 ;
2° Des missions d'encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires et des dépenses de fonctionnement directement liées à la pédagogie, à la recherche et au transfert d'expériences et de pratiques dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
3° De l'acquisition et de la maintenance des matériels informatiques et des logiciels prévus pour leur mise en service et pour l'exercice des missions exercées au nom de l'Etat mentionnées à l'article L. 114-2.
Le financement de ces dépenses est assuré par les crédits prévus à cet effet par le budget de l'Etat et par les ressources propres de chaque établissement.
La décentralisation des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) devient effective avec la promulgation de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi dite NOTRe) dont l'article 28 opère, par création d'articles législatifs dans le code du sport, […] restauration, hébergement, entretien général et technique) à compter du 1er janvier 2016. […] Ainsi la loi distingue les missions exercées par les CREPS pour le compte de l'Etat de celles qu'ils pourront exercer pour le compte des régions (article L. 114-2 et L. 114-3 du code du sport). […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D'autre part, il résulte des dispositions du code du sport relatives aux centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, modifiées à compter du 1er janvier 2016, […] applicables jusqu'au 1er janvier 2016, et de celles des articles L. 114-16 et R. 114-12 du même code, applicables à compter du 1er janvier 2016, […] applicables jusqu'au 1er janvier 2016, et des dispositions des articles L. 114-4 et R. 114-20 du même code, applicables à compter du 1er janvier 2016, […] notamment en ce qui concerne les agents de ce dernier affectés au sein du centre. 4. […]
Il résulte des dispositions des articles L. 114-4, L. 114-16 et R. 114-20 du code du sport que les agents de l'Etat employés par un centre de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS), s'ils relèvent statutairement de la fonction publique de l'Etat, […] Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante. […] Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au centre de ressources, d'expertise et de performance sportive Provence-Alpes-Côte d'Azur.
[…] 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] aux termes de l'article L. 114-1 du code du sport : « Les centres de ressources, […] Aux termes de l'article L. 114-4 de ce code : « L'Etat a la charge : /1° De la rémunération des agents de l'Etat exerçant dans les centres de ressources, […] aux termes de l'article R. 114-12 de ce code : « Le directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement. / A ce titre, […] Article 4 : Le présent jugement sera notifié au centre de ressources d'expertise et de performance sportive Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la directrice des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
N° 499725 Ministre chargé du budget et des comptes publics c/ Centre de ressources, d'expertise et de performance (CREPS) Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 7 mai 2025 Lecture du 20 mai 2025 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive (« CREPS ») ont été créés, initialement au nombre de quinze, sous la dénomination de centres régionaux de l'éducation générale et sportive (« CREGS »), par une loi du 21 mars 1941 i , dans un contexte où la formation d'une « jeunesse sportive », …
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