Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 28 (V)
Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance ou la spécificité de l'établissement, de vingt ou de vingt-cinq membres.
Le conseil d'administration est présidé par l'une des personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional mentionnées au 3°.
Le conseil d'administration comprend, selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt ou de vingt-cinq membres :
1° Six ou sept représentants de la région et d'autres collectivités territoriales, désignés par les organes délibérants des collectivités concernées ;
2° Trois ou quatre représentants du mouvement sportif, d'associations de jeunesse et d'éducation populaire ou d'organismes partenaires du centre, nommés par arrêté du ministre chargé des sports ;
3° Deux ou trois personnalités qualifiées, désignées par le président du conseil régional ;
4° Cinq ou six représentants du personnel, des sportifs et des stagiaires, élus à cette fin ;
5° Quatre ou cinq représentants de l'Etat, nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
Ils sont administrés par un conseil d'administration majoritairement composé de représentants de l'État et de la région (article L. 114-10 du code du sport). Aux termes de l'article L. 114-2 du code du sport, ils disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements, des personnels et des crédits qui leur sont attribués par l'État et la région. […] Selon les articles L. 114-2 et L. 211-1 du code du sport, ils exercent au nom de l'État, des missions de formation des sportifs, des missions de formation initiale et continue dans les domaines des activités physiques ou sportives, […]
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