Article L114-10 du Code du sport.
Article L114-9Article L114-11
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1

1Sports - Demande D'Application Du Régime Dit « In House »
M. Sylvain Waserman · Questions parlementaires · 17 juillet 2018

Ils sont administrés par un conseil d'administration majoritairement composé de représentants de l'État et de la région (article L. 114-10 du code du sport). Aux termes de l'article L. 114-2 du code du sport, ils disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements, des personnels et des crédits qui leur sont attribués par l'État et la région. […] Selon les articles L. 114-2 et L. 211-1 du code du sport, ils exercent au nom de l'État, des missions de formation des sportifs, des missions de formation initiale et continue dans les domaines des activités physiques ou sportives, […]

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