Article L114-12 du Code du sport.
Article L114-11
Article L114-13

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 28 (V)

Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements, des personnels et des crédits qui leur sont attribués par l'Etat et la région. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, des rémunérations de services, des droits d'inscription, de l'hébergement, de la restauration et de subventions diverses ainsi que de toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1

1CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 17 octobre 2024, 23MA01704, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D'autre part, aux termes de l'article L. 114-1 du code du sport : « Les centres de ressources, […] et peuvent exercer, au nom de la région, les missions prévues à l'article L. 114-3. L'article L. 114-12 prévoit qu'ils « disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, […] d'expertise et de performance sportive, sous réserve de l'article L. 114-6 ». Le 2° du III de l'article R. 114-20 ajoute que les ressources du centre comprennent notamment « La subvention de l'Etat au titre des dépenses dont il a la charge en application de l'article L. 114-4 ». […]

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