Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 28 (V)
I.-Par dérogation à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents de l'Etat ou de la région affectés dans un centre de ressources, d'expertise et de performance sportive conservent leur statut, sont administrés par la personne publique dont ils relèvent et sont placés sous l'autorité du directeur de l'établissement. Ils sont représentés au sein des instances relatives au dialogue social et aux conditions de travail de l'établissement.
II.-Pour l'exercice des missions et des compétences relevant de l'Etat, le ministre chargé des sports assigne au directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive des objectifs nationaux. Ceux-ci et les indicateurs associés sont définis dans un contrat pluriannuel de performance.
III.-Pour l'exercice des missions et des compétences incombant à la région, le président du conseil régional s'adresse directement au directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.
Il lui fait connaître les objectifs fixés par la région et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l'établissement. Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive est chargé de mettre en œuvre ces objectifs et de rendre compte de l'utilisation de ces moyens.
Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive encadre et organise le travail des personnels désignés à l'article L. 114-6 du présent code placés sous son autorité.
Une convention passée entre le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive et le conseil régional précise les modalités d'exercice de leurs compétences respectives.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D'autre part, il résulte des dispositions du code du sport relatives aux centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, modifiées à compter du 1er janvier 2016, […] Il résulte des dispositions de l'article D. 211-79 du code du sport, applicables jusqu'au 1er janvier 2016, et de celles des articles L. 114-16 et R. 114-12 du même code, applicables à compter du 1er janvier 2016, […] applicables jusqu'au 1er janvier 2016, et des dispositions des articles L. 114-4 et R. 114-20 du même code, applicables à compter du 1er janvier 2016, […]
Il résulte des dispositions des articles L. 114-4, L. 114-16 et R. 114-20 du code du sport que les agents de l'Etat employés par un centre de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS), s'ils relèvent statutairement de la fonction publique de l'Etat, […] Par un pourvoi et deux mémoires en réplique, enregistrés le 16 décembre 2024 et les 28 avril et 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre auprès du Premier ministre, […] Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante.
[…] 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L . 761-1 du code de justice administrative. […] aux termes de l'article L. 114 -1 du code du sport : « Les centres de ressources, […] d'expertise et de performance sportive sont dirigés par un directeur. () Le directeur représente l'Etat au sein de l'établissement. () » Le I de l'article L. 114-16 de ce code prévoit que : « I.- Par dérogation à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à la loi n° 84- 16 […]
N° 499725 Ministre chargé du budget et des comptes publics c/ Centre de ressources, d'expertise et de performance (CREPS) Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 7 mai 2025 Lecture du 20 mai 2025 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive (« CREPS ») ont été créés, initialement au nombre de quinze, sous la dénomination de centres régionaux de l'éducation générale et sportive (« CREGS »), par une loi du 21 mars 1941 i , dans un contexte où la formation d'une « jeunesse sportive », …
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