Article A322-3-4 du Code du sport

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Version19/09/2015

Entrée en vigueur le 19 septembre 2015

Est créé par : ARRÊTÉ du 9 septembre 2015 - art. 1

Les fédérations qui ont reçu délégation pour les activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64 édictent les règles de sécurité permettant la pratique des personnes qui ne peuvent pas fournir l'attestation ou les certificats prévus à l'article A. 322-3-1 ni réaliser le test mentionné à l'article A. 322-3-2.
Les établissements mentionnés aux articles A. 322-42 et A. 322-64 peuvent organiser la pratique de ces personnes conformément aux règles de sécurité prévues au premier alinéa.

Entrée en vigueur le 19 septembre 2015

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