Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 28 (V)
Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont des établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire. Sous réserve de la section 2 du présent chapitre, les dispositions relatives au contrôle administratif prévues au titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.
Ces établissements sont créés ou fermés par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition de la région, chaque région métropolitaine ayant vocation à accueillir au moins un de ces établissements sur son territoire.
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 114-1 du code du sport, dans sa version applicable au litige : « Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont des établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire. () ». L'article L. 114-2 du même code prévoit : " Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive exercent, au nom de l'Etat, les missions suivantes : / 1° Assurer, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation des sportifs figurant sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 ; […]
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code du sport : « Les établissements publics de formation relevant de l'État et les établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, […] animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives et contribuent à leur formation continue ». Aux termes de l'article L. 114-1 du code du sport : « Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont des établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire. () » En vertu de l'article L. 114-2 du même code, ils exercent, au nom de l'Etat, […]
[…] 2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D'autre part, aux termes de l'article L. 114-1 du code du sport : « Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont des établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, […] au nom de l'État, les missions prévues à l'article L. 114-2 du même code, et peuvent exercer, […] sous réserve de l'article L. 114-6 ». Le 2° du III de l'article R. 114-20 ajoute que les ressources du centre comprennent notamment « La subvention de l'Etat au titre des dépenses dont il a la charge en application de l'article L. 114-4 ». […]