Article L232-23-3-9 du Code du sport

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Version31/05/2021

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 48

Le membre du personnel d'encadrement du sportif ou toute autre personne qui aide une personne à violer l'interdiction prévue aux articles L. 232-23 et L. 232-23-4 et les personnes ayant commis un manquement à l'article L. 232-10-3 ou à l'article L. 232-10-4 encourent les mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 d'une durée comprise entre deux ans et la suspension définitive, selon la gravité de la violation.
Les sanctions mentionnées aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 ne font pas obstacle au prononcé de sanctions complémentaires prévues à l'article L. 232-23.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2021

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Décisions6


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 27 décembre 2022, 465059
Réformation

[…] Toutefois, aux termes du II de l'article L. 232-23-3-3 du code du sport, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage, applicable à compter du 31 mai 2021 : " II.- Lorsque le manquement à l'article L. 232-9 ou au 2° de l'article L. 232-10 implique une substance d'abus : / 1° Si le sportif peut établir que l'ingestion ou l'usage de la substance s'est produit hors compétition et dans un contexte sans rapport avec la performance sportive, […]

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2Conseil d'État, 2ème chambre, 9 décembre 2022, 462118, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler la décision n° CS 2022-03 du 26 janvier 2022 par laquelle la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) lui a interdit, pendant une durée de deux ans, d'une part, […] En dernier lieu, selon l'article L. 232-23-3-3 du code du sport dans sa version en vigueur à la date des faits reprochés, « la durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 () est de deux ans lorsque ce manquement implique une substance spécifiée. […]

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3Conseil d'État, 2ème chambre, 30 novembre 2023, 472196, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes du I de l'article L. 232-9 du code du sport : « Est interdite la présence, dans l'échantillon d'un sportif, des substances figurant sur la liste des interdictions mentionnée au dernier alinéa du présent article, de leurs métabolites ou de leurs marqueurs. […] Aux termes de l'article L. 232-23-3-3 du même code : « la durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 (…) est de deux ans lorsque ce manquement implique une substance ou méthode spécifiée. […]

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