Article R*131-46 du Code du sport

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Version12/11/2015
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Version27/12/2015
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Version10/06/2016

Entrée en vigueur le 27 décembre 2015

Modifié par : Décret n°2015-1752 du 24 décembre 2015 - art. 1

En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le silence gardé pendant deux mois par une fédération sportive délégataire vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure à l'annexe I-7, qui entrent dans le champ de ses missions de service public.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2015

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