Article 21 de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

Entrée en vigueur le 1 novembre 2000

Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet.
Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d'Etat prévoient un délai différent.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2000
Sortie de vigueur le 14 novembre 2013
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www.adelineparadeise.fr · 2 avril 2023

[…] Annexe au décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'Intérieur), demande d'autorisation de travail délivrée à un étranger en vue d'exercer une activité

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BOFiP · 4 mai 2022

[…] La délivrance du récépissé a pour effet de faire courir un délai de quatre mois (décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévues au II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations [ministère des finances et des comptes publics et ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique

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Conclusions du rapporteur public · 18 mars 2022

[…] sur le droit de délaissement dans le périmètre d'une association foncière agricole ; décision n° 2013-325 QPC du 21 juin 2013, sur le droit de délaissement dans un emplacement réservé par un plan d'urbanisme). La seconde décision juge également que l'article 2 de la DDHC n'est pas méconnu, […] tiré de ce que le tribunal aurait commis une erreur de droit en jugeant que la déclaration d'abandon n'était pas une demande donnant lieu à la naissance d'une décision implicite de rejet en application de l'article 21 de la loi du 12 avril 20002 alors applicable. […] 2 Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. […]

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1Tribunal administratif d'Amiens, 29 septembre 2015, n° 1502041
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 12 avril 2000 dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (…)° » ; qu'aux termes de l'article 21 de la même loi : « (…) le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet (…) /Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d'Etat prévoient un délai différent (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 7 juin 2012, n° 0900024
Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 21 juin 2011 fixant la clôture d'instruction au 23 août 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 25 avril 2014, n° 1302214
Rejet

[…] Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 18 de la loi n° 2000-321 susvisée : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives. A l'exception de celles de l'article 21, les dispositions des articles 19 à 24 ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents » ; qu'aux termes de son article 20 : « Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, […]

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