Article R132-18 du Code du sport

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Version12/11/2015

Entrée en vigueur le 12 novembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1462 du 10 novembre 2015 - art. 1

En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 et par exception à l'application du délai de deux mois prévu au premier alinéa du I de cet article, le délai à l'expiration duquel le silence gardé par une ligue professionnelle vaut décision d'acceptation est de quatre mois pour :
1° Les demandes de labellisation de club sportif ;
2° Les demandes de validation de l'enseignement scolaire ou professionnel ou de la formation universitaire des jeunes sportifs en centre de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive.

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Entrée en vigueur le 12 novembre 2015

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