Article R212-10-16 du Code du sport

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Version01/01/2016
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 1

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut procéder au retrait de l'habilitation de l'organisme de formation en cas de non-respect d'une des obligations prévues aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13 après que celui-ci a été amené à présenter ses observations en défense.
Ce retrait d'habilitation a pour conséquence l'impossibilité de mettre en place toute session de formation non commencée à la date de la décision et la fermeture des sessions en cours.
Le retrait de l'habilitation délivrée en application du premier alinéa de l'article R. 212-10-8 entraîne le retrait de l'habilitation délivrée en application du second alinéa de ce même article.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

Commentaire1


M. Sylvain Maillard · Questions parlementaires · 16 mai 2023

Dans le respect des textes du ministère des sports, les organismes de formation dûment déclarés auprès du ministère du travail et certifiés Qualiopi doivent pourtant être habilités par la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (DRAJES) du ministère des sports conformément aux articles A212-29 à 212-34-6 et R212-10-8 à R212-10-16 du code du sport. […] Ainsi, il découle de l'article A212-30 du code du sport que tout organisme de formation habilité doit répondre à la totalité des attendus du cahier des charges et, ce, pendant toute la durée de son habilitation. […] Il est important de souligner que depuis le 1er janvier 2022, […]

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