Article L321-4-1 du Code du sport

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Version27/08/2016
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Version03/03/2017

Entrée en vigueur le 3 mars 2017

Modifié par : LOI n°2017-261 du 1er mars 2017 - art. 25

Les fédérations sportives délégataires souscrivent des contrats d'assurance de personnes au bénéfice de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2, couvrant les dommages corporels, causés par un accident survenu à l'occasion de leur pratique sportive de haut niveau, dont ils peuvent être victimes. Un décret fixe le montant minimal des garanties devant être souscrites par les fédérations.


Ces contrats ne peuvent être conclus qu'après appel à la concurrence.


Les fédérations sportives délégataires ne sont pas soumises à l'obligation de souscription définie au premier alinéa du présent article lorsque leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au même premier alinéa sont déjà couverts par des garanties de même nature et de même montant.

Les licenciés inscrits sur cette liste sont informés du montant des garanties souscrites par la fédération à leur bénéfice dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 221-2-1. Cette convention mentionne également, le cas échéant, le montant des garanties souscrites par les licenciés précités ou par leur employeur ou tout autre tiers.


La souscription des contrats d'assurance de personnes dispense les fédérations sportives délégataires, à l'égard de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau précitée, de leur obligation d'information prévue à l'article L. 321-4.

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Entrée en vigueur le 3 mars 2017
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Commentaires5


www.derby-avocats.com · 4 décembre 2018

[…] Il est intéressant de noter qu'au-delà des sportifs salariés, les Fédérations Sportives doivent également protéger la santé de leurs sportifs de haut niveau en souscrivant de tels contrats d'assurance (L321-4-1 du Code du Sport dont le décret d'application n°2018-851 a été publié le 4 octobre 2018, avec cependant des niveaux d'indemnisations bien moins élevés que les accords collectifs existant pour les sportifs salariés). […] On rappellera que l'agent sportif ne peut être mandaté que par une des deux parties à la signature du contrat de travail (article L 222-17 du Code du Sport).

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www.editions-legislatives.fr · 10 octobre 2018
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