Code du sport / Partie législative / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE II : SPORTIFS / Chapitre II : Sport professionnel
Article L222-2-5 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 novembre 2015
Est créé par : LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 14
I.-Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des articles L. 222-2 à L. 222-2-8.
Il comporte :
1° L'identité et l'adresse des parties ;
2° La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;
3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;
4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;
6° L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.
II.-Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l'employeur au sportif ou à l'entraîneur professionnel au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
Commentaires • 3
Ceux-ci sont définis à l'article L.222-2 du code du sport. Est considéré comme sportif professionnel salarié « toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 ». […] La durée du CDD spécifique L'article L.222-2-4 du code du sport fixe la durée du contrat à 1 an minimum, soit une saison sportive, et 5 ans au maximum. […] Il devra également faire référence aux articles du code du sport qui prévoient sa conclusion et mentionner la durée du contrat, l'emploi occupé, la rémunération proposée, la convention ou l'accord collectif applicable, les caisses de retraite et de prévoyance etc…
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Au soutien de ses demandes, la SCP BTSG, fait valoir en substance que le contrat de travail de M. X n'a pu faire l'objet d'une reconduction tacite au regard de l'ouverture de la procédure collective et donc se poursuivre au-delà du mois de juin 2018. Subsidiairement, elle indique que le contrat n'a pas été régulièrement conclu au regard des dispositions de l'article L.'1242-13 du code du travail, de l'article L.'222-2-5 du code du sport et de l'article 4.7.3.2 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 et peut donc être considéré comme étant à durée indéterminée, fondant dès lors le mandataire à procéder au licenciement économique du salarié.
Lire la suite…- Ags·
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- Mandataire·
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- Reconduction
[…] L'article L222-2-1 du code du sport dans sa version en vigueur depuis le 03 mars 2017 prévoit que': […] En l'espèce, la convention à durée déterminée litigieuse qualifiée de contrat de travail ne respecte pas l'article L 222-2-5 du code du sport dès lors qu'elle ne comporte pas la mention des articles L 222-2 à L 222-2-8 du code du sport de sorte que le contrat de travail est réputé à durée indéterminée en application de l'article L 222-2-8 du code du sport.
Lire la suite…- Relations du travail et protection sociale·
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- Congés payés·
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- Sportif professionnel
3. Cour administrative d'appel, 6ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2023, n° 21BX03595
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 222-2 du code du sport, issu de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale : « Les articles L. 222-2-1 à L. 222-2-8 sont applicables : () 2° A l'entraîneur professionnel salarié, […] Aux termes de l'article L. 222-2-1 du même code : « Le code du travail est applicable au sportif professionnel salarié et à l'entraîneur professionnel salarié, à l'exception des dispositions des articles L. 1221-2, L. 1241-1 à L. 1242-5, L. 1242-7 à L. 1242-9, L. 1242-12, L. 1242-13, […]
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L'article D. 1242-1 du même code vise expressément, dans la liste des secteurs d'activités concernés…le sport professionnel. […] idArticle=LEGIARTI000031537874&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20191216&categorieLien=id&oldAction=" target="_blank">article L. 222-2-4 du Code du sport), à son formalisme (article L. 222-2-5 du Code du sport) et à la reconnaissance du pouvoir des fédérations sportives ou ligues professionnelles de prévoir une procédure d'homologation du contrat de travail (article L. 222-2-6 du Code du sport).
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