Code du sport / Partie législative / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE II : SPORTIFS / Chapitre II : Sport professionnel
Article L222-2-8 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 novembre 2015
Est créé par : LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 14
I.-Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5.
II.-Le fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues aux mêmes articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5 est puni d'une amende de 3 750 €. La récidive est punie d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois.
Commentaires • 4
Dans le secteur du sport professionnel, le contrat à durée déterminée est donc la norme et ce CDD spécifique répond à des règles autonomes prévues par les articles L222-2 à L222-2-8 du Code du sport.
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Dans sa dernière version applicable, l'article 12. 3. 2. 1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006, prévoit que le contrat à durée déterminée dit 'spécifique' est un contrat à durée déterminée conclu conformément aux dispositions des articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du code du sport, et que les contrats conclus avant le 27 novembre 2015 entrent toujours dans le champ d'application des articles L. 1242-2-3° et D. 1242-1 du code du travail jusqu'à leur renouvellement.
Lire la suite…- Charte sociale européenne·
- Salarié·
- Métropole·
- Licenciement·
- Indemnité·
- Durée·
- Contrat de travail·
- Code du travail·
- Associations·
- Emploi
[…] L'article L222-2-1 du code du sport dans sa version en vigueur depuis le 03 mars 2017 prévoit que': […] En l'espèce, la convention à durée déterminée litigieuse qualifiée de contrat de travail ne respecte pas l'article L 222-2-5 du code du sport dès lors qu'elle ne comporte pas la mention des articles L 222-2 à L 222-2-8 du code du sport de sorte que le contrat de travail est réputé à durée indéterminée en application de l'article L 222-2-8 du code du sport.
Lire la suite…- Relations du travail et protection sociale·
- Relations individuelles de travail·
- Associations·
- Contrat de travail·
- Durée·
- Congés payés·
- Titre·
- Indemnité·
- Salaire·
- Sportif professionnel
3. Cour administrative d'appel, 6ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2023, n° 21BX03595
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 222-2 du code du sport, issu de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale : « Les articles L. 222-2-1 à L. 222-2-8 sont applicables : () 2° A l'entraîneur professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d'encadrer l'activité sportive d'un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 et titulaire d'un diplôme, […]
Lire la suite…- Durée·
- Contrat de travail·
- Sport professionnel·
- Non-renouvellement·
- Accord-cadre·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Association sportive·
- Plein emploi·
- Sportif professionnel
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 27 novembre 2015, les CDD conclus dans le secteur du sport professionnel sont régis par les dispositions des articles L. 222-1 et suivants du code du sport, sans que leur soient applicables les dispositions du code du travail relatives aux CDD. […]
Lire la suite…