Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Est créé par : Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 1
Dans les immeubles des centres dont la région a la charge en application des articles L. 114-5 et L. 114-7 du présent code, des concessions de logement sont attribuées par la région aux personnels de l'Etat dans les conditions fixées par la présente section.
Article R2124-77 Les conditions d'attribution de concessions de logement par les régions aux personnels de l'Etat employés dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont fixées par les dispositions des articles R. 114-42 à R. 114-56 du code du sport. […] Article R2124-78 Les conditions d'attribution de concessions de logement par les régions, les départements et, le cas échéant, les communes et les groupements de communes aux personnels de l'Etat employés dans les établissements publics locaux d'enseignement sont fixées par les dispositions des articles R. 216-4 à R. 216-19 du code de l'éducation. Source : DILA, 29/08/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
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