Article R114-29 du Code du sport

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Version01/03/2016

Entrée en vigueur le 1 mars 2016

Est créé par : Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 1

Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.
Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet d'un ordre de recettes au titre de cet exercice.
L'ordonnateur est autorisé, dans les conditions prévues à l'article L. 1611-5 du code général des collectivités territoriales, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principe est inférieur au minimum fixé par l'article D. 1611-1 du même code.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2016

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