Entrée en vigueur le 6 août 2018
Modifié par : LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 67
I. – Est instituée une instance nationale du supportérisme, placée auprès du ministre chargé des sports, ayant pour mission de contribuer au dialogue entre les supporters et les autres acteurs du sport et de réfléchir à la participation des supporters, au bon déroulement des compétitions sportives et à l'amélioration de leur accueil.
L'instance nationale comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
II. – Un décret précise la composition, le fonctionnement et les missions de cette instance.
L'article L. 224-2 du code du sport précise les missions de l'INS et dispose notamment que cette structure vise à « contribuer au dialogue entre les supporters et les autres acteurs du sport et [à] réfléchir à la participation des supporters, au bon déroulement des compétitions sportives et à l'amélioration de leur accueil. » À ce titre, il souhaiterait connaître le premier bilan des travaux de l'INS et savoir si, comme la presse sportive s'en est fait récemment l'écho, l'INS est bien chargée d'une mission de réflexion ou de suivi sur les conditions d'un possible retour expérimental aux tribunes
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] L'association requérante fait valoir, en premier lieu, que le décret n° 2020-1511 du 2 décembre 2020 n'a pas fait l'objet d'une consultation de l'instance nationale du supportérisme prévue par l'article L. 224-2 du code du sport. L'article D. 224-1 du même code ne prévoit cependant sa consultation que pour les projets de texte législatif ou réglementaire « relatif aux supporters ou à leurs associations ainsi que sur tout projet d'acte de l'Union européenne ou de convention internationale se rapportant au supportérisme. » Or, […]
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] L'association requérante fait valoir, en premier lieu, que le décret n° 2020-1512 du 2 décembre 2020 n'a pas fait l'objet d'une consultation de l'instance nationale du supportérisme prévue par l'article L. 224-2 du code du sport. L'article D. 224-1 du même code ne prévoit cependant sa consultation que pour les projets de texte législatif ou réglementaire « relatif aux supporters ou à leurs associations ainsi que sur tout projet d'acte de l'Union européenne ou de convention internationale se rapportant au supportérisme. » Or, […]
En premier lieu, la non-consultation - préalablement à la prise de ce décret - de l'instance nationale du supportérisme prévue par l'article L. 224-2 du code du sport n'est pas illégale car les dispositions litigieuses " ne sont pas spécifiques aux supporters mais concernent toutes les personnes dont l'activité peut porter atteinte à la sécurité publique". En deuxième lieu, est rejeté l'argument tiré de ce que le texte attaqué procéderait à une extension du champ des données personnelles collectées, cela en violation de l'art. 4 de la loi informatique et libertés. […] L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration des documents demandés, en dépit, […]
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