Article L224-3 du Code du sport

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Version12/05/2016
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1394 du 18 décembre 2019 - art. 1

Les associations sportives ou les sociétés mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle, au sens de l'article L. 132-1, assurent le dialogue avec leurs supporters et les associations de supporters.

A cet effet, elles désignent, après avis des associations de supporters agréées par l'autorité administrative, une ou plusieurs personnes référentes chargées des relations avec leurs supporters. Un décret détermine les compétences et les conditions de désignation de ces personnes, ainsi que les conditions de leur formation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaires2


Village Justice · 23 avril 2020

Désormais, le code du sport prévoit des mesures pratiques et institutionnelles afin d'intégrer les supporters dans l'organisation des compétitions sportives. Le Code du sport reconnait en son article L. 224-1 les supporters et les associations de supporters. Ces derniers participent au bon déroulement des manifestations et compétitions sportives :

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 novembre 2019

Article L. 224-3 du code du sport .......................................................................... 23 1. […]

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Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 2019-282 L du 7 novembre 2019, Nature juridique de diverses dispositions désignant l'autorité administrative compétente pour…

[…] - « arrêté du ministre de l'intérieur » figurant au cinquième alinéa de l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique ; - « arrêté des ministres chargés de la santé et du tourisme » figurant au deuxième alinéa de l'article L. 3335-4 du même code ; - « le ministre chargé des sports » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 221-8 et à la première phrase du second alinéa de l'article L. 224-3 du code du sport ; - « décret pris » figurant à l'article L. 133-15 du code du tourisme ; - « le ministre chargé de l'emploi désigne l'autorité compétente » figurant à la seconde phrase de l'article L. 1233-57-8 et à la seconde phrase de l'article L. 1237-19-5 du code du travail ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 14 juin 2023, n° 2302700
Rejet

[…] les fonctions de directeur de sécurité et de sûreté ne présentent pas de lien avec le hooliganisme, et n'impliquent pas de relation avec les associations de supporters ; les relations entre le club et les associations de supporters sont confiées à un référent supporters, en application des dispositions de l'article L. 224-3 du code du sport ; par ailleurs, il existe une division spécifique en charge de la surveillance des activités des sociétés privées, dont le FC Nantes, […]

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