Article R333-7 du Code du sport

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Version10/06/2016
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Version01/10/2020

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du sport. - art. R334-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2020

Modifié par : Décret n°2020-494 du 28 avril 2020 - art. 33

En application des dispositions du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée, l'organisateur d'une manifestation ou d'une compétition sportive responsable du traitement de données défini à l'article R. 333-5 adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, préalablement à sa mise en œuvre, un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant aux articles R. 333-5 et R. 333-6.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

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