Entrée en vigueur le 10 juin 2016
Est créé par : Décret n°2016-760 du 8 juin 2016 - art. 2
L'organisateur de la manifestation ou de la compétition sportive habilite, parmi ses agents ou représentants disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes, afin de :
1° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 333-5 ;
2° Transmettre à l'Autorité de régulation des jeux en ligne les demandes de rapprochement mentionnées à l'article R. 333-11 ;
3° Recevoir en réponse les éléments définis à l'article R. 333-12.
Une copie de la décision d'habilitation est transmise à l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
[…] articles R .131-41 et R.333 -10 du code du sport […] Le dispositif externe de recueil des demandes « FIDJI » est exclusivement électronique et est mis à la disposition des seuls agents ou représentants habilités par les organisateurs de manifestations ou de compétitions sportives en application de l'article R 333-8 du code du sport parmi leurs agents , […] Modalités techniques de transmission et de traitement des demandes prévues aux articles L. 131-16-1 et L. 333 […]
[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L.131-16-1 et suivants, L.333-1-4 et suivants, R.131-41 et suivants et R. 333-10 et suivants ; […] de manifestations ou de compétitions sportives définies en application des articles R.131-41 et R.333-10 du code du sport […] Le dispositif externe de recueil des demandes « FIDJI » 1 est exclusivement électronique et est mis à la disposition des seuls agents ou représentants habilités par les organisateurs de manifestations ou de compétitions sportives en application de l'article R 333-8 du code du sport parmi leurs agents , disposant de compétences techniques et juridiques adéquates. […] fig. 8 : Sélection de l'identité