Article R333-12 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version10/06/2016
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Version01/10/2020

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du sport. - art. R334-10 (V)

Entrée en vigueur le 10 juin 2016

Est créé par : Décret n°2016-760 du 8 juin 2016 - art. 2

Lorsque les opérations informatiques de rapprochement font apparaître que l'un des acteurs de l'une ou de plusieurs des manifestations ou compétitions concernées a méconnu l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 333-1-4, l'Autorité de régulation des jeux en ligne transmet les résultats de ces rapprochements aux agents ou représentants mentionnés à l'article R. 333-8.
Ces résultats comportent la mention :
1° Des noms, prénoms, date et lieu de naissance de la personne concernée ;
2° De la manifestation ou de la compétition et de la ou des épreuves sur lesquelles elle a engagé des paris sportifs ;
3° Du détail des opérations de paris sportifs en ligne engagées, notamment leur date de réalisation.

Entrée en vigueur le 10 juin 2016
Sortie de vigueur le 1 octobre 2020

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