Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre Ier : Suivi médical des sportifs / Section 1 : Certificat médical / Sous-section 2 : Certificat médical et questionnaire de santé
Article D231-1-3 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 2022
Modifié par : Décret n°2022-925 du 22 juin 2022 - art. 1
L'organe collégial compétent en médecine prévu au II de l'article L. 231-2 et au III de l'article L. 231-2-1 correspond à la commission médicale prévue au point 2.4.2 de l'annexe I-5.
Commentaires • 3
[…] Dans ce cadre, le nouveau décret précise que la fédération doit au préalable recueillir l'avis de sa commission médicale (nouvel article D. 231-1-3 du Code du Sport). […] […]
Lire la suite…[…] L'article 1 al 3 du décret du 24 août 2016 relatif au certificat médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du sport précise que l'article D.231-1-3 du Code du sport exige un certificat médical d'absence de contre-indication tous les trois ans.
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[…] Dans ce cadre, le nouveau décret précise que la fédération doit au préalable recueillir l'avis de sa commission médicale (nouvel article D. 231-1-3 du Code du Sport). […] […]
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