Article D231-1-3 du Code du sport

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Entrée en vigueur le 24 juin 2022

Modifié par : Décret n°2022-925 du 22 juin 2022 - art. 1

L'organe collégial compétent en médecine prévu au II de l'article L. 231-2 et au III de l'article L. 231-2-1 correspond à la commission médicale prévue au point 2.4.2 de l'annexe I-5.

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Entrée en vigueur le 24 juin 2022
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Commentaires3


www.ginestie.com · 30 juin 2022

[…] Dans ce cadre, le nouveau décret précise que la fédération doit au préalable recueillir l'avis de sa commission médicale (nouvel article D. 231-1-3 du Code du Sport). […] […]

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www.ginestie.com · 30 juin 2022

[…] Dans ce cadre, le nouveau décret précise que la fédération doit au préalable recueillir l'avis de sa commission médicale (nouvel article D. 231-1-3 du Code du Sport). […] […]

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Village Justice · 24 août 2017

[…] L'article 1 al 3 du décret du 24 août 2016 relatif au certificat médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du sport précise que l'article D.231-1-3 du Code du sport exige un certificat médical d'absence de contre-indication tous les trois ans.

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