Article L131-15-1 du Code du sport

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Version03/03/2017
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Version04/03/2022

Entrée en vigueur le 4 mars 2022

Modifié par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 39

Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu'elles ont créées, établissent une charte d'éthique et de déontologie conforme aux principes définis par la charte prévue à l'article L. 141-3.

Elles instituent en leur sein un comité d'éthique, dont elles garantissent l'indépendance. Ce comité veille à l'application de la charte mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi qu'au respect des règles d'éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d'intérêts qu'elle définit. Il saisit le cas échéant les organes disciplinaires compétents.
Le comité d'éthique est compétent pour déterminer la liste des membres des instances dirigeantes nationales et régionales des fédérations délégataires ainsi que des commissions mentionnées dans les statuts prévus à l'article L. 131-8, des ligues professionnelles et des organismes mentionnés à l'article L. 132-2 qui lui adressent une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de leur nomination, au cours des cinq années précédant cette date et, au moyen de déclarations rectificatives, jusqu'à la fin de l'exercice de leur mandat. Il saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de toute difficulté concernant ces déclarations d'intérêts.

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Entrée en vigueur le 4 mars 2022
1 texte cite l'article

Commentaires6


www.actu-juridique.fr · 3 septembre 2023

M. Éric Coquerel · Questions parlementaires · 6 décembre 2022

Aux termes de l'article L. 131-15-1 du code du sport, les fédérations sportives instituent en leur sein un comité d'éthique qui veille, notamment, au traitement des conflits d'intérêts. […]

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www.charrel-avocats.com · 7 juillet 2020

le tribunal administratif commence par rappeler que les fédérations sportives sont des associations conformément à la loi du 1er juillet 1901, créées et gérées par des personnes privées mais dont il est admis qu'elles sont chargées, en vertu d'une délégation de la part du ministre des sports, de l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif dès lors que le législateur leur a confié le monopole de l'organisation des compétitions officielles (article […] idArticle=LEGIARTI000034117221&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20170303">L. 131-15 du code des sports) et de l'établissement de l'application des règles techniques propres à leur discipline sportive (article L. 131-16 du code des sports).

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Décisions4


1Cour administrative d'appel, 8ème chambre, 5 juin 2023, n° 22PA00808
Annulation

[…] 2. L'article L. 131-14 du code du sport, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. () ». Aux termes de l'article L. 131-15 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les fédérations délégataires : / 1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ; / 2° Procèdent aux sélections correspondantes ; […]

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2Conseil d'État, 6 juillet 2020, 441314, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la décision attaquée méconnaît le principe d'éthique sportive, rappelé notamment aux articles L. 131-15-1 et L. 141-3 du code du sport, qui imposait que soient appliqués les règlements sportifs antérieurs à l'introduction du système des play-offs et, par conséquent, l'accession automatique du 3 e de Ligue 2 au championnat de catégorie supérieure ;

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3CAA de PARIS, 8ème chambre, 15 novembre 2021, 20PA03500, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 131-14 du code du sport : « Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. […] Aux termes de l'article L. 132-1 du même code : « Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives. (…) ». Aux termes de l'article L. 131-15-1 du même code : « Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu'elles ont créées, […]

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Documents parlementaires37

L'article 5 met en place la parité intégrale au sein des instances nationales et déconcentrées des fédérations. L'article 6 modifie les modalités d'élection de la présidente ou du président ainsi que de son conseil d'administration par les clubs qui la composent. L'article 7 limite au nombre de trois les mandats de présidence d'une fédération et de leurs organes déconcentrés. L'article 8 garantit l'honorabilité des acteurs du sport. Lire la suite…
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à soumettre à l'obligation d'adresser au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts les membres des organismes créés au sein des ligues professionnelles dotés d'un pouvoir d'appréciation indépendant, habilités à saisir les organes disciplinaires compétents et ayant pour missions : 1° D'assurer le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives qui sont membres de la fédération ou de la ligue … Lire la suite…
Le présent amendement vise à préciser que l'incapacité à encadrer, animer ou enseignant auprès de pratiquants d'une activité physique ou sportive prévue pour les éducateurs par l'article L. 212-9 du code du sport vaut également, en cas de condamnation à l'une des infractions pénales énumérées par ce code, pour les arbitres et les juges (article L. 223-1), ainsi que pour les maitres nageurs. Lire la suite…
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