Code du sport / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES / Chapitre Ier : Fédérations sportives / Section 3 : Fédérations délégataires
Article L131-15-1 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Modifié par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 39
Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu'elles ont créées, établissent une charte d'éthique et de déontologie conforme aux principes définis par la charte prévue à l'article L. 141-3.
Elles instituent en leur sein un comité d'éthique, dont elles garantissent l'indépendance. Ce comité veille à l'application de la charte mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi qu'au respect des règles d'éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d'intérêts qu'elle définit. Il saisit le cas échéant les organes disciplinaires compétents.
Le comité d'éthique est compétent pour déterminer la liste des membres des instances dirigeantes nationales et régionales des fédérations délégataires ainsi que des commissions mentionnées dans les statuts prévus à l'article L. 131-8, des ligues professionnelles et des organismes mentionnés à l'article L. 132-2 qui lui adressent une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de leur nomination, au cours des cinq années précédant cette date et, au moyen de déclarations rectificatives, jusqu'à la fin de l'exercice de leur mandat. Il saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de toute difficulté concernant ces déclarations d'intérêts.
Commentaires • 6
Aux termes de l'article L. 131-15-1 du code du sport, les fédérations sportives instituent en leur sein un comité d'éthique qui veille, notamment, au traitement des conflits d'intérêts. […]
Lire la suite…le tribunal administratif commence par rappeler que les fédérations sportives sont des associations conformément à la loi du 1er juillet 1901, créées et gérées par des personnes privées mais dont il est admis qu'elles sont chargées, en vertu d'une délégation de la part du ministre des sports, de l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif dès lors que le législateur leur a confié le monopole de l'organisation des compétitions officielles (article […] idArticle=LEGIARTI000034117221&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20170303">L. 131-15 du code des sports) et de l'établissement de l'application des règles techniques propres à leur discipline sportive (article L. 131-16 du code des sports).
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 2. L'article L. 131-14 du code du sport, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. () ». Aux termes de l'article L. 131-15 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les fédérations délégataires : / 1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ; / 2° Procèdent aux sélections correspondantes ; […]
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[…] – la décision attaquée méconnaît le principe d'éthique sportive, rappelé notamment aux articles L. 131-15-1 et L. 141-3 du code du sport, qui imposait que soient appliqués les règlements sportifs antérieurs à l'introduction du système des play-offs et, par conséquent, l'accession automatique du 3 e de Ligue 2 au championnat de catégorie supérieure ;
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3. CAA de PARIS, 8ème chambre, 15 novembre 2021, 20PA03500, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 131-14 du code du sport : « Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. […] Aux termes de l'article L. 132-1 du même code : « Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives. (…) ». Aux termes de l'article L. 131-15-1 du même code : « Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu'elles ont créées, […]
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