Article L222-2-10-1 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version03/03/2017

Entrée en vigueur le 3 mars 2017

Est créé par : LOI n°2017-261 du 1er mars 2017 - art. 17

Une association ou une société sportive mentionnée aux articles L. 122-1 ou L. 122-2 peut conclure avec un sportif ou un entraîneur professionnel qu'elle emploie un contrat relatif à l'exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix.

Les sportifs et entraîneurs professionnels ne peuvent être regardés, dans l'exécution du contrat mentionné au premier alinéa du présent article, comme liés à l'association ou à la société sportive par un lien de subordination juridique caractéristique du contrat de travail, au sens des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail, et la redevance qui leur est versée au titre de ce contrat ne constitue ni un salaire ni une rémunération versée en contrepartie ou à l'occasion du travail, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que :

1° La présence physique des sportifs ou des entraîneurs professionnels n'est pas requise pour exploiter commercialement leur image, leur nom ou leur voix ;

2° La redevance des sportifs ou des entraîneurs professionnels n'est pas fonction du salaire reçu dans le cadre du contrat de travail mais fonction des recettes générées par cette exploitation commerciale de leur image, de leur nom ou de leur voix.

Le contrat mentionné au premier alinéa du présent article précise, à peine de nullité :

a) L'étendue de l'exploitation commerciale de l'image, du nom ou de la voix du sportif ou de l'entraîneur professionnel, notamment la durée, l'objet, le contexte, les supports et la zone géographique de cette exploitation commerciale ;

b) Les modalités de calcul du montant de la redevance versée à ce titre, notamment en fonction des recettes générées par cette exploitation commerciale ;

c) Le plafond de la redevance susceptible d'être versée au sportif ou à l'entraîneur professionnel ainsi que la rémunération minimale au titre du contrat de travail à partir de laquelle le contrat mentionné au même premier alinéa peut être conclu par le sportif ou l'entraîneur professionnel tels que définis par la convention ou l'accord collectif national mentionné au dernier alinéa.

L'association ou la société sportive transmet sans délai le contrat conclu en application du présent article à l'organisme mentionné à l'article L. 132-2 du présent code.

Un décret détermine les catégories de recettes générées par l'exploitation commerciale de l'image, du nom ou de la voix du sportif ou de l'entraîneur professionnel susceptibles de donner lieu au versement de la redevance.

Une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline, fixe le plafond de la redevance susceptible d'être versée au sportif ou à l'entraîneur professionnel ainsi que la rémunération minimale au titre du contrat de travail à partir de laquelle le contrat mentionné au premier alinéa peut être conclu par le sportif ou l'entraîneur professionnel.

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Entrée en vigueur le 3 mars 2017
3 textes citent l'article

Commentaires19


BOFiP · 28 juin 2023

En application de l'article L. 222-2-10-1 du code du sport (C. sport), une association ou une société sportive mentionnée à l'article L. 122-1 du C. sport ou à l'article L. 122-2 du C. sport peut conclure avec un sportif ou un entraîneur professionnel qu'elle emploie un contrat relatif à l'exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix. […] , et la redevance qui leur est versée au titre de ce contrat ne constitue ni un salaire ni une rémunération versée en contrepartie ou à l'occasion du travail, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que les conditions prévues à l'article L. 222-2-10-1 du C. sport sont réunies. […]

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www.bignonlebray.com · 10 mai 2023

Rappelons en effet que, selon l'article L 243-7-2 du code de la sécurité sociale, afin d'en restituer le véritable caractère, les URSSAF « sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit , soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre […] L 222-2-10-1 du Code du sport

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Village Justice · 23 avril 2021

Cette décision est toutefois à mettre en perspective depuis 2012 et l'instauration de L131-16 du Code du sport prévoyant que les fédérations délégataires peuvent édicter des règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières de l'admission au sein des compétitions. […] notamment la préservation de l'équité des compétitions. […] Depuis la loi Braillard, le nouvel article L222-2-10-1 du Code du sport prévoit qu'une société sportive peut conclure avec le sportif qu'elle emploi un contrat relatif à l'exploitation commerciale de son image, […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 3 mai 2022, n° 20/01103
Confirmation Cour de cassation : Désistement

[…] Cette solution est, qui plus est, confortée par les dispositions de l'article L222-2-10-1 du code du sport. Selon ce texte en effet 'une association ou une société sportive mentionnée aux articles L. 122-1 ou L. 122-2 peut conclure avec un sportif ou un entraîneur professionnel qu'elle emploie un contrat relatif à l'exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix.

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  • Urssaf·
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2Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 14 février 2018, n° 16/03540
Confirmation

[…] R e p r é s e n t é e p a r M a î t r e P a t r i c k D A H A N d e l a S C P BECQUE-DAHAN-PONS-SERRADEIL-CALVET-REY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES […] la demande au titre de la rémunération du droit à l'image relève de l'interprétation des conventions commerciales et constitue, vu l'article L222-2-10-1 du code du sport, une question exclusive du contrat de travail échappant à la compétence de la juridiction sociale

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  • Image·
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3Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 27 février 2024, n° 2201554

[…] 1°) d'annuler l'avis rendu le 23 novembre 2021 par lequel le directeur de la législation fiscale a estimé que les redevances perçues par les joueurs et les entraineurs professionnels dans le cadre du dispositif prévu par l'article L. 222-2-10-1 du code du sport sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;

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    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).