Article L212-1-1 du Code du sport

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Version03/03/2017

Entrée en vigueur le 3 mars 2017

Est créé par : LOI n°2017-261 du 1er mars 2017 - art. 23

La présente section et la section 3 du présent chapitre ne sont pas applicables aux personnes qui exercent les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 auprès des délégations et équipes sportives étrangères lors de manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-2.
Cette dérogation est limitée à l'encadrement des membres des équipes et délégations qui participent à ces manifestations, pendant la durée de celles-ci.
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Entrée en vigueur le 3 mars 2017

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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 2015, 14-26.532, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'il résulte des articles L. 212-1 et L. 212-8 du code du sport que l'usage du titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive est subordonné à l'obtention d'un diplôme, […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 2015, 14-26.531, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'il résulte des articles L. 212-1 et L. 212-8 du code du sport que l'usage du titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive est subordonné à l'obtention d'un diplôme, […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2014, 13-86.799, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 322-4, L. 322-3, R. 322-1, L. 212-12, L. 212-11, L. 212-1, L. 212-7, R. 212-85, R. 212-86, R. 212-87, R. 212-88, R. 212-89 et R. 212-90 du code du sport, R. 1264-1, R. 1263-3, R. 1263-4, R. 1263-5, R. 1263-6, R. 1263-7, L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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