Article R212-94-3 du Code du sport

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Version12/08/2017
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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-727 du 4 août 2023 - art. 19

Dans le cas visé au 2° de l'article R. 212-94-1, dans lequel la France est Etat membre d'origine, la demande de carte professionnelle européenne de guide de montagne, accompagnée des documents justificatifs requis par l'Etat membre d'accueil, est adressée au ministre chargé des sports, qui l'instruit.
Le ministre chargé des sports s'assure du caractère complet du dossier et vérifie l'établissement légal du demandeur ainsi que la validité et l'authenticité des documents justificatifs fournis par le demandeur dans les délais suivants :
1° Dans le cas où le dossier est complet, le ministre chargé des sports vérifie, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, si le demandeur est légalement établi en France et si les documents justificatifs qu'il a fournis sont valides et authentiques ;
2° Dans le cas où le dossier est incomplet, le ministre chargé des sports réclame les documents manquants dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande et procède aux vérifications mentionnées au deuxième alinéa dans le délai d'un mois à compter de la réception des documents manquants. A défaut d'être complétée dans le délai de trois mois, la demande est déclarée irrecevable et le ministre chargé des sports en informe le demandeur.
Une fois qu'il a procédé aux vérifications mentionnées au deuxième alinéa, le ministre chargé des sports transmet sans délai la demande à l'Etat membre d'accueil et informe simultanément le demandeur de cette transmission.

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