Article L232-23-3-11 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2019
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Version31/05/2021

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 50

La mesure de suspension prévue au 2° du I de l'article L. 232-23 prend effet à la date de la décision de la commission des sanctions ou de l'accord prévu à l'article L. 232-21, sauf lorsqu'il est fait application du b du IV de l'article L. 232-23-3-10.
Lorsque l'intéressé est en cours d'exécution d'une suspension pour violation des règles relatives à la lutte contre le dopage, toute nouvelle période de suspension prend effet le premier jour suivant la fin de la période de suspension en cours.
En cas de retards conséquents dans la procédure d'audition ou d'autres phases du contrôle du dopage, lorsque le sportif ou l'autre personne peut établir que ces retards ne lui sont pas imputables, la mesure de suspension peut prendre effet à une date antérieure à celle de la décision de la commission des sanctions ou de l'accord prévu à l'article L. 232-21, pouvant aller jusqu'à la date de prélèvement de l'échantillon ou de la dernière violation des règles relatives à la lutte contre le dopage commise.

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 6 octobre 2021

D'abord suspendue à titre provisoire, Mme C… s'est vu infliger par la commission des sanctions de l'AFLD, le 2 novembre 2020, une sanction consistant en l'ensemble des interdictions prévues au I de l'article L. 232-23 du code du sport. […] D'une part, celle de solliciter l'analyse de l'échantillon B, […] D'autre part, celle d'entrer en voie de composition administrative (article L. 232-21-1 du même code) ; elle devait à cette fin recevoir une proposition et disposer de 15 jours pour se prononcer (article R. 232-89, dans sa rédaction alors en vigueur). […] Mme C… soutient ensuite que l'agent chargé du contrôle n'était pas agréé et assermenté comme l'exige l'article L. 232-11 du code du sport. […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 2ème chambre, 11 février 2021, 441037, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 232-21-1 du code du sport, issu de l'article 21 de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 entrée en vigueur le 1 er mars 2019 : « Lorsque l'agence dispose d'éléments permettant de présumer une infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5, […] dans le cadre d'un accord arrêté avec le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage, à reconnaître l'infraction et à en accepter les conséquences prévues aux articles L. 232-21 à L. 232 23-3-11 ainsi qu'aux I et II de l'article L. 232-23-5. / L'accord est soumis au collège puis, s'il est validé par celui-ci, à la commission des sanctions, […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, 23 décembre 2020, 447435, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 17. Aux termes de l'article L. 232-23-3-11 du code du sport, dans sa rédaction applicable au litige : « La mesure d'interdiction prévue au 2° du I de l'article L. 232-23 prend effet à la date de la notification de la décision de la commission des sanctions (…)./ Cette mesure peut toutefois prendre effet à une date antérieure à celle de la notification de la décision de la commission des sanctions (…), pouvant aller jusqu'à la date du contrôle antidopage (…), lorsque la procédure disciplinaire dont fait l'objet l'intéressé est affectée d'un retard non imputable à ce dernier qui conduit à l'adoption d'une décision dans un délai déraisonnable (…) ».

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