Article R112-40 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version23/10/2020
>
Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 9

I.-Dans chaque région, la conférence régionale du sport est constituée de quatre collèges.
1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :
a) Le préfet de région ou son représentant ;
b) Le recteur de région académique ou son représentant ;
c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
e) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
f) Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ayant leur siège dans la région au titre des missions prévues à l'article L. 114-2 ou leurs représentants ;
g) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur régi par le Livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur de région académique, ou son représentant ;
2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :
a) Cinq représentants désignés par la région ;
b) Un représentant désigné par chaque département de la région ;
c) Autant de représentants des communes que de départements dans la région, désignés par l'Association des maires de France, dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;
d) Autant de représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport que de départements dans la région, désignés par l'Association des maires de France ;
e) Un représentant désigné par chaque métropole et chaque communauté urbaine compétente en matière de sport de la région ;
3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :
a) Deux représentants désignés par le comité régional olympique et sportif français, dont un issu d'un comité départemental olympique et sportif français de la région ;
b) Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ;
c) Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes olympiques, dont l'une est délégataire au sens de l'article L. 131-14 pour la discipline paralympique homologue, un représentant d'une fédération sportive agréée affinitaire ou multisport, par ailleurs affiliée au Comité paralympique et sportif français, et un représentant d'une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes non olympiques ;
d) Un sportif de haut niveau désigné par la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français ;
e) Un représentant désigné par l'Association nationale des ligues de sport professionnel.
Les représentants mentionnés au c sont désignés par le comité régional olympique et sportif français, en accord avec le Comité paralympique et sportif français pour la désignation des représentants des fédérations sportives qui lui sont affiliées.
4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :
a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;
b) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
c) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité ;
d) Un représentant désigné par l'Union sport et cycle ;
e) Un représentant désigné par le Conseil social du mouvement sportif ;
f) Un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie de la région ;
g) Deux usagers du sport désignés par le préfet de région sur proposition des associations d'usagers du sport dont un sur proposition des associations d'usagers des établissements commerciaux dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives ;
h) Trois représentants désignés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, au sens des dispositions du code du travail, de la branche sectorielle du sport ;
i) En l'absence de centre de ressources, d'expertise et de performance sportive mentionné au f du 1° dans la région, un représentant d'un organisme exerçant des missions équivalentes désigné conjointement par le préfet de région et la région.
II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à f du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.
III.-L'Agence nationale du sport participe aux travaux de la conférence régionale selon les modalités déterminées par son délégué territorial.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).