Article R112-45 du Code du sport

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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 9

I.-La conférence des financeurs du sport est constituée de quatre collèges.
1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :
a) Le préfet de région ou son représentant ;
b) Le recteur de région académique ou son représentant ;
c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
e) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
f) Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive de la région ou leurs représentants ;
g) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur régi par le Livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur de région académique, ou son représentant ;
2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :
a) Un représentant désigné par la région ;
b) Un représentant désigné par chaque département du périmètre géographique de la conférence des financeurs du sport ;
c) Trois représentants des communes du périmètre géographique de la conférence des financeurs du sport, désignés par l'Association des maires de France, dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;
d) Un représentant des établissements publics de coopération intercommunale du périmètre géographique de la conférence des financeurs du sport, compétents en matière de sport, désigné par l'Association des maires de France ;
e) Un représentant désigné par chaque métropole et chaque communauté urbaine compétente en matière de sport ayant leur siège dans le périmètre géographique de la conférence des financeurs du sport ;
3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :
a) Deux représentants désignés par le comité régional olympique et sportif français, dont un issu d'un comité départemental olympique et sportif français de la région ;
b) Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ;
c) Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes olympiques, dont l'une est délégataire au sens de l'article L. 131-14 du code du sport pour la discipline paralympique homologue, un représentant d'une fédération sportive agréée affinitaire ou multisport, par ailleurs affiliée au Comité paralympique et sportif français, et un représentant d'une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes non olympiques ;
d) Un représentant désigné par l'Association nationale des ligues de sport professionnel.
Les représentants mentionnés au c sont désignés par le comité régional olympique et sportif français, en accord avec le Comité paralympique et sportif français pour la désignation des représentants des fédérations sportives qui lui sont affiliées.
4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :
a) Un représentant, désigné par le Mouvement des entreprises de France, de ses instances locales ou à défaut nationales ;
b) Un représentant, désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises, de ses instances locales ou à défaut nationales ;
c) Un représentant, désigné par l'Union des entreprises de proximité, de ses instances locales ou à défaut nationales ;
d) Un représentant, désigné par l'Union sport et cycle, de ses instances locales ou à défaut nationales ;
e) Un représentant, désigné par le Conseil social du mouvement sportif, de ses instances locales ou à défaut nationales ;
f) Un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie territorialement compétente.
II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux mentionnés aux a à f du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.
III.-L'Agence nationale du sport participe aux travaux de la conférence selon les modalités déterminées par son délégué territorial.

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