Article R232-46-3 du Code du sport

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Version04/08/2021

Entrée en vigueur le 4 août 2021

Est créé par : Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 20

Sous réserve de la définition qu'en donne chaque fédération mentionnée au 3° de l'article L. 230-2, la période de compétition commence à 23 h 59 la veille d'une compétition à laquelle le sportif doit participer et se termine à la fin de cette compétition ou, s'il y a lieu, à l'issue du processus de prélèvement le cas échéant lié à cette compétition.
Sauf disposition contraire dans l'accord mentionné au 2° de l'article L. 232-16, les contrôles additionnels diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage sur le site d'une manifestation sportive internationale sont regardés comme des contrôles en dehors des périodes de compétition.

Entrée en vigueur le 4 août 2021

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Décisions3


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 27 décembre 2022, 465059
Réformation

[…] Commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) ayant prononcé le 16 mai 2022 à l'encontre de l'intéressé diverses sanctions. …1) Le II de l'article L. 232-23-3-3 et le II de l'article L. 232-23-3-10 du code du sport, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021, et l'article R. 232-46-3 de ce même code, qui sont indivisibles, permettent, lorsque le manquement implique une substance relevant de la nouvelle catégorie des « substances d'abus » définie au II de l'article L. 232-23-3-3 du code du sport, […]

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  • 232-23-3-3 et de l'art l·
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  • Manifestation sportive

2Conseil d'État, 2ème chambre, 5 février 2024, 472241, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Aux termes du I de l'article L. 232-23-3-3 du code du sport : « () la durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 () : () 2° Est de deux ans lorsque ce manquement implique une substance ou méthode spécifiée. […] Aux termes de l'article R. 232-46-3 du code du sport : » Sous réserve de la définition qu'en donne chaque fédération mentionnée au 3° de l'article L. 230-2, la période de compétition commence à 23h59 la veille d'une compétition à laquelle le sportif doit participer et se termine à la fin de cette compétition ou, s'il y a lieu, à l'issue du processus de prélèvement le cas échéant lié à cette compétition ".

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3Conseil d'État, Juge des référés, 6 juillet 2022, 465057, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît l'article R. 232-46-3 du code du sport en ce que la commission des sanctions s'est fondée sur la concentration de carboxy-THC mesurée dans l'échantillon à 287 nano grammes par millilitre pour conclure que la présence de cette substance devait être considérée comme la plus susceptible de correspondre à une consommation de cannabis en compétition, alors que la seule présence de carboxy-THC est insuffisante pour établir une consommation récente de cannabis ;

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