Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes / Sous-section 1 : Organisation des contrôles / Paragraphe 2 : Examens et prélèvements autorisés
Article R232-46-3 du Code du sport
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Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est créé par : Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 20
Sous réserve de la définition qu'en donne chaque fédération mentionnée au 3° de l'article L. 230-2, la période de compétition commence à 23 h 59 la veille d'une compétition à laquelle le sportif doit participer et se termine à la fin de cette compétition ou, s'il y a lieu, à l'issue du processus de prélèvement le cas échéant lié à cette compétition.
Sauf disposition contraire dans l'accord mentionné au 2° de l'article L. 232-16, les contrôles additionnels diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage sur le site d'une manifestation sportive internationale sont regardés comme des contrôles en dehors des périodes de compétition.
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[…] Commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) ayant prononcé le 16 mai 2022 à l'encontre de l'intéressé diverses sanctions. …1) Le II de l'article L. 232-23-3-3 et le II de l'article L. 232-23-3-10 du code du sport, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021, et l'article R. 232-46-3 de ce même code, qui sont indivisibles, permettent, lorsque le manquement implique une substance relevant de la nouvelle catégorie des « substances d'abus » définie au II de l'article L. 232-23-3-3 du code du sport, […]
Lire la suite…- 232-23-3-3 et de l'art l·
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[…] Aux termes du I de l'article L. 232-23-3-3 du code du sport : « () la durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 () : () 2° Est de deux ans lorsque ce manquement implique une substance ou méthode spécifiée. […] Aux termes de l'article R. 232-46-3 du code du sport : » Sous réserve de la définition qu'en donne chaque fédération mentionnée au 3° de l'article L. 230-2, la période de compétition commence à 23h59 la veille d'une compétition à laquelle le sportif doit participer et se termine à la fin de cette compétition ou, s'il y a lieu, à l'issue du processus de prélèvement le cas échéant lié à cette compétition ".
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 6 juillet 2022, 465057, Inédit au recueil Lebon
[…] — elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît l'article R. 232-46-3 du code du sport en ce que la commission des sanctions s'est fondée sur la concentration de carboxy-THC mesurée dans l'échantillon à 287 nano grammes par millilitre pour conclure que la présence de cette substance devait être considérée comme la plus susceptible de correspondre à une consommation de cannabis en compétition, alors que la seule présence de carboxy-THC est insuffisante pour établir une consommation récente de cannabis ;
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